JORF n°227 du 30 septembre 2007

Article 14

Article 14

La dernière phrase du premier alinéa des I et II de l'article 6 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.
L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés ;
2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »


Historique des versions

Version 1

La dernière phrase du premier alinéa des I et II de l'article 6 du décret du 12 septembre 2005 susvisé est supprimée.

L'article 4 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« III. - La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

1° 10 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés ;

2° 11 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs. »