JORF n°227 du 30 septembre 2007

Article 11

Article 11

La dernière phrase du premier alinéa des 1° et 2° de l'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est supprimée.
L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :
- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence ;
- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence complétée des noms "Sainte-Victoire ou "Fréjus. »


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Version 1

La dernière phrase du premier alinéa des 1° et 2° de l'article 7 du décret du 9 février 2005 susvisé est supprimée.

L'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :

« c) La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à :

- 9 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence ;

- 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour l'appellation "Côtes de Provence complétée des noms "Sainte-Victoire ou "Fréjus. »