JORF n°225 du 28 septembre 2007

Chapitre IV : Dispositions diverses et relatives à l'outre-mer

Article 18

Le premier alinéa du 1° de l'article 11 du décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi rédigé :
« 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. »

Article 19

I. - Outre son application de plein droit à Mayotte, le présent décret est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de ses articles 12 et 18.
II. - Après l'article R. 261 du code de procédure pénale, il est inséré un article R. 261-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 261-1. - Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement. »

Article 20

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.