JORF n°225 du 28 septembre 2007

Article 18

Article 18

Le premier alinéa du 1° de l'article 11 du décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi rédigé :
« 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. »


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Version 1

Le premier alinéa du 1° de l'article 11 du décret du 29 février 1956 susvisé est ainsi rédigé :

« 1° En matière pénale, d'assister aux audiences solennelles et aux audiences des cours d'assises ; s'agissant des autres audiences publiques, à l'exclusion de celles de la juridiction de proximité et à titre exceptionnel en ce qui concerne les audiences de la chambre des appels correctionnels, de faire l'appel des causes et, lorsque le président estime que le déroulement des débats le justifie, de maintenir l'ordre sous son autorité. »