Abrogé par Décret n°2012-432 du 30 mars 2012 - art. 199
Créé le 28 septembre 2007
Toutefois, pour leurs missions en cours à la date d'entrée en vigueur prévue au premier alinéa qui n'auraient pas fait l'objet d'un contrat écrit conformément aux dispositions de l'article 11 du code de déontologie annexé au présent décret, les personnes mentionnées à l'article 1er de ce code disposent d'un délai d'un an à compter de cette même date pour se mettre en conformité avec ces dispositions.