Décret n°2007-1384 du 24 septembre 2007

Article 29

Créé le 1 octobre 2007

Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont transférés à l'ISAE à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les biens immobiliers appartenant à l'Etat qui ont été remis en gestion et en dotation à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, ainsi que les constructions ou additions de constructions édifiées sur ces ensembles immobiliers sont remis en gestion et en dotation à l'institut dans les mêmes conditions.
Les biens immobiliers appartenant à l'Etat non mis en gestion et en dotation à ces deux écoles mais qui sont nécessaires au fonctionnement de l'institut lui sont remis en gestion ou en dotation par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 27 novembre 2008

Les biens, droits et obligations de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace et de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques sont transférés à l'ISAE à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les biens immobiliers appartenant à l'Etat qui ont été remis en gestion et en dotation à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, ainsi que les constructions ou additions de constructions édifiées sur ces ensembles immobiliers sont remis en gestion et en dotation à l'institut dans les mêmes conditions.

Les biens immobiliers appartenant à l'Etat non mis en gestion et en dotation à ces deux écoles mais qui sont nécessaires au fonctionnement de l'institut lui sont remis en gestion ou en dotation par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.