Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007

Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires

Abrogé25 avril 2022

Créé le 21 septembre 2007

Les garanties collectives dont bénéficient certains agents publics à la date de publication du présent décret peuvent être maintenues même si les garanties en cause sont déterminées par voie de contrats à adhésion obligatoire, à condition que le choix des organismes mentionnés à l'article 3 respecte l'obligation de mise en concurrence.

Créé le 21 septembre 2007

La majoration de cotisation mentionnée au 2° de l'article 16 et la condition d'ancienneté prévue au 3° de ce même article ne s'appliquent pas lorsque l'adhésion à l'organisme de référence choisi par l'employeur public intervient durant la première année de mise en oeuvre d'une première convention par cet employeur.
A compter de la deuxième année de la mise en oeuvre de ladite convention, si les adhérents ou souscripteurs ont opté pour un organisme de référence, ils sont présumés avoir toujours bénéficié de garanties proposées par un organisme de référence. A l'inverse, s'ils n'ont pas opté pour un organisme de référence, ils sont présumés n'avoir jamais bénéficié d'un tel dispositif.
L'employeur public informe ses agents de la première désignation d'organismes de référence en vue de leur permettre de s'assurer auprès de cet ou de ces organismes. L'information destinée aux retraités est à la charge de l'Etat.

Créé le 21 septembre 2007

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le lundi 25 avril 2022

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 24 avril 2022

Chapitre VI : Dispositions finales et transitoires
Article 27
Article 28
Article 29