Décret n°2007-1366 du 18 septembre 2007

Article 2

Créé le 1 janvier 2007

L'indemnité de rendement et de fonctions comprend deux parts :
  • une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ;
  • une part tenant compte de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007