JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 10

Article 10

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel | Agent professionnel qualifié de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 17e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 16e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 15e échelon
A partir d'un an
Avant un an| 6e échelon
5e échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise augmentée d'un an | | 14e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 3

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

17e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

16e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

A partir d'un an

Avant un an

6e échelon

5e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise augmentée d'un an

14e échelon 5e échelon

Sans ancienneté

13e échelon 4e échelon

Ancienneté acquise 12e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon 3e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

9e échelon 2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon 1er échelon Sans ancienneté

6e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon 1er échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 février 2016

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Echelon

Ancienneté d'échelon Echelon

Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

17e

8e

ancienneté acquise

16e

7e

ancienneté acquise

15e

ancienneté :

-supérieure ou égale à 1 an

-inférieure à 1 an

6e

2 fois l'ancienneté acquise au-delà d'1 an

5e

ancienneté acquise augmentée d'1 an

14e

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

13e

4e

1/2 de l'ancienneté acquise, augmentée de 2 ans

12e

4e

ancienneté acquise

11e

3e

ancienneté acquise augmentée de 1 an

10e

3e

1/2 de l'ancienneté acquise

9e

2e

ancienneté acquise augmentée de 1 an

8e

2e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e

1er

ancienneté acquise

6e

1er

sans ancienneté

5e

1er

sans ancienneté

4e

1er

sans ancienneté

3e

1er

sans ancienneté

2e

1er

sans ancienneté

1er

1er

sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION

ancienne

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de durée de l'échelon

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

16e échelon

12e

Ancienneté acquise.

15e échelon

10e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.

14e échelon

10e

Moitié de l'ancienneté acquise.

13e échelon

9e

Un demi de l'ancienneté acquise, majoré de 2 ans.

12e échelon

9e

Ancienneté acquise.

11e échelon

8e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

10e échelon

8e

Moitié de l'ancienneté acquise.

9e échelon

7e

Ancienneté acquise, majorée de 1 an.

8e échelon

7e

Moitié de l'ancienneté acquise.

7e échelon

6e

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e

Sans ancienneté.

5e échelon

5e

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e

Moitié de l'ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Moitié de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Sans ancienneté.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.