JORF n°211 du 12 septembre 2007

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Article 18

Les agents professionnels qualifiés de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Article 19

Lorsque les personnes inscrites sur les tableaux d'avancement, la liste d'aptitude et les listes d'admission aux concours, prévus par le décret du 25 mars 1993 susvisé, ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des agents professionnels qualifiés régi par le présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des agents professionnels qualifiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le nouveau corps des agents professionnels qualifiés régi par ce même décret.

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 21

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des agents professionnels qualifiés de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 22

Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 23

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.