JORF n°211 du 12 septembre 2007

Chapitre 2 : Recrutement

Article 5

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent professionnel, d'agent de service, d'agent des services techniques de 2e classe ou d'ouvrier d'Etat. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre du concours et de l'examen professionnel prévus aux 1° et 2°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents professionnels de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix ans dans leur grade, et ayant atteint le 7e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent de service ou d'ouvrier d'Etat justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade, et ayant atteint le 7e échelon de ce grade ;

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 2° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 3° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas le nombre total de postes à pourvoir par la voie de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2° et 3° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total des postes à pourvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Pour certaines spécialités professionnelles dont la liste est fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, les candidats recrutés au titre des 1°, 2° et 3° doivent en outre être en possession du permis de conduire B (tourisme) au jour de leur nomination.

Article 6

Peuvent se présenter à l'examen professionnel d'accès au grade d'agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste, prévu au 1° de l'article 12, les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement, de préposé, de contremaître, de dessinateur, de mécanicien dépanneur, de conducteur d'automobile de 1re catégorie et d'assistant administratif.

Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des listes de candidatures, d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée.

Les agents professionnels qualifiés de second niveau recrutés au titre du présent article sont immédiatement titularisés et sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du II de l'article 10.

Article 7

Le concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Article 8

Le concours et l'examen prévus aux articles 5 et 12 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et examens ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 9

Les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste recrutés au titre du concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 10

I. - Les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade d'agent professionnel qualifié de premier niveau sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel | Agent professionnel qualifié de premier niveau| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 17e échelon | 8e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 16e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 15e échelon
A partir d'un an
Avant un an| 6e échelon
5e échelon | Sans ancienneté
Ancienneté acquise augmentée d'un an | | 14e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans l'un des grades du corps des agents professionnels qualifiés de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.