Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007

Article 10

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

I. - Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants:

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de niveau supérieur Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

13e ancienneté :

-supérieure ou égale à 3 ans

-inférieure à 3 ans

15e sans ancienneté
14e ancienneté acquise
12e 14e sans ancienneté
11e 13e sans ancienneté
10e 12e sans ancienneté
9e 11e sans ancienneté
8e 10e sans ancienneté
7e 9e sans ancienneté
6e 8e sans ancienneté
5e 7e sans ancienneté
4e 6e sans ancienneté
3e 5e sans ancienneté
2e 4e sans ancienneté
1er 3e sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
18e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois ans
17e échelon 13e échelon Sans ancienneté
16e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 12e échelon Sans ancienneté
14e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Sans ancienneté
8eéchelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelon exceptionnel 13e échelon Sans ancienneté
15e échelon 12e échelon Sans ancienneté
14e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
12e échelon
A partir d'un an
Avant un an
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
13e échelon
A partir de deux ans
Avant deux ans
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 7e échelon Sans ancienneté
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
18e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
17e échelon 2e échelon Sans ancienneté
16e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
15e échelon 1er échelon Sans ancienneté
14e échelon 1er échelon Sans ancienneté
13e échelon 1er échelon Sans ancienneté
12e échelon 1er échelon Sans ancienneté
11e échelon 1er échelon Sans ancienneté
10e échelon 1er échelon Sans ancienneté
9e échelon 1er échelon Sans ancienneté
8e échelon 1er échelon Sans ancienneté
7e échelon 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Historique des versions

En vigueur du lundi 29 février 2016 au samedi 10 avril 2021

Modifié parDécret n°2016-222 du 26 février 2016art. 12

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au dimanche 28 février 2016