Décret n°2007-1331 du 10 septembre 2007

Chapitre 2 : Recrutement

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 29 février 2016

Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de conducteur chef du transbordement de 1re classe ou de chef d'établissement de 3e classe. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans ce grade ou dans le grade d'agent de maîtrise, et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade.

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pouvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Créé le 12 septembre 2007

Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.
Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Créé le 12 septembre 2007

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.
Les règles d'organisation générale de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Créé le 12 septembre 2007

Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.
A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Créé le 12 septembre 2007

Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre du concours mentionné au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 11 avril 2021

I. - Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants:

ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de niveau supérieur Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon

13e ancienneté :

-supérieure ou égale à 3 ans

-inférieure à 3 ans

15e sans ancienneté
14e ancienneté acquise
12e 14e sans ancienneté
11e 13e sans ancienneté
10e 12e sans ancienneté
9e 11e sans ancienneté
8e 10e sans ancienneté
7e 9e sans ancienneté
6e 8e sans ancienneté
5e 7e sans ancienneté
4e 6e sans ancienneté
3e 5e sans ancienneté
2e 4e sans ancienneté
1er 3e sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de second niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
18e échelon 13e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois ans
17e échelon 13e échelon Sans ancienneté
16e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
15e échelon 12e échelon Sans ancienneté
14e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 8e échelon Sans ancienneté
10e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon Sans ancienneté
8eéchelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Sans ancienneté
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent technique et de gestion de premier niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Echelon exceptionnel 13e échelon Sans ancienneté
15e échelon 12e échelon Sans ancienneté
14e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
12e échelon
A partir d'un an
Avant un an
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de second niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
14e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
13e échelon
A partir de deux ans
Avant deux ans
8e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
Ancienneté acquise
12e échelon 6e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon Sans ancienneté
7e échelon 3e échelon Sans ancienneté
6e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de six mois
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel qualifié de premier niveau Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 7e échelon Sans ancienneté
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Sans ancienneté
9e échelon 4e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION
Agent professionnel Cadre professionnel
Echelon Echelon Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
18e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
17e échelon 2e échelon Sans ancienneté
16e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
15e échelon 1er échelon Sans ancienneté
14e échelon 1er échelon Sans ancienneté
13e échelon 1er échelon Sans ancienneté
12e échelon 1er échelon Sans ancienneté
11e échelon 1er échelon Sans ancienneté
10e échelon 1er échelon Sans ancienneté
9e échelon 1er échelon Sans ancienneté
8e échelon 1er échelon Sans ancienneté
7e échelon 1er échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon Sans ancienneté
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

En vigueur depuis le mercredi 12 septembre 2007

Chapitre 2 : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10