Décret n°2007-1330 du 10 septembre 2007

Article 14

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur depuis le 25 juillet 2015

Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;

2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix années d'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

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En vigueur depuis le samedi 25 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-901 du 22 juillet 2015art. 2

Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de

2° Par la voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint le 10e échelon de leur grade et comptant dix annéesd'ancienneté dans ce grade au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au vendredi 24 juillet 2015

Peuvent être promus au grade de cadre de second niveau de La Poste :

1° Par la voie d'un examen professionnel, après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures. Les candidats doivent avoir reçu, le cas échéant, une certaine formation ;

2° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement de grade établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres de premier niveau de La Poste comptant au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade à la date de clôture des listes de candidatures.