JORF n°211 du 12 septembre 2007

Article 10

Article 10

I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Cadre de second niveau | Cadre supérieur | | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 15e échelon

A partir de deux ans

Avant deux ans| 14e échelon

13e échelon| Sans ancienneté

Ancienneté acquise | | 14e échelon | 12e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 13e échelon | 11e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | 12e échelon | 10e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 9e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 8e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.


Historique des versions

Version 2

I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre de second niveau

Cadre supérieur

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

15e échelon

A partir de deux ans

Avant deux ans

14e échelon

13e échelon

Sans ancienneté Ancienneté acquise

14e échelon

12e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

13e échelon

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté 3e échelon

4e échelon Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

I. - Les cadres de second niveau de La Poste recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 5 et nommés dans le grade de cadre supérieur sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION

ancienne

SITUATION NOUVELLE

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Cadre supérieur de second niveau

Cadre supérieur

15e échelon :

- à partir de 3 ans

14e

Sans ancienneté.

- avant 3 ans

13e

Ancienneté acquise.

14e échelon

13e

Sans ancienneté.

13e échelon

11e

Trois demis de l'ancienneté acquise.

12e échelon

10e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

11e échelon

9e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

10e échelon

8e

Un tiers de l'ancienneté acquise.

9e échelon

8e

Sans ancienneté.

8e échelon

7e

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e

Sans ancienneté.

6e échelon

6e

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e

Sans ancienneté.

4e échelon

5e

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e

Ancienneté acquise.

2e échelon

4e

Sans ancienneté.

1er échelon

3e

Double de l'ancienneté acquise.

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.