JORF n°211 du 12 septembre 2007

Chapitre 5 : Dispositions transitoires et finales

Article 18

Les cadres supérieurs de premier et de second niveau de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont reclassés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret conformément aux tableaux ci-après :

| SITUATION
ancienne |SITUATION NOUVELLE| | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------|------------------------------------------------------------------| | <br><br> | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon| | Cadre supérieur de second niveau | Cadre supérieur | | | 15e échelon | 16e | Ancienneté acquise. | | 14e échelon | 15e | Ancienneté acquise. | | 13e échelon | 14e | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 13e | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 12e | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 11e | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 10e | Double de l'ancienneté acquise. | | 8e échelon | 9e | Double de l'ancienneté acquise. | | 7e échelon | 8e | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 7e | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 6e | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 5e | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 4e | Triple de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 3e | Triple de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 2e | Triple de l'ancienneté acquise. | | Cadre supérieur de premier niveau | Cadre supérieur | | | 13e échelon | 15e | Ancienneté acquise. | | 12e échelon | 14e | Trois demis de l'ancienneté acquise. | | 11e échelon | 13e | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 12e | Trois demis de l'ancienneté acquise (1). | | 9e échelon | 10e | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 10e | Sans ancienneté. | | 7e échelon | 8e | Un tiers de l'ancienneté acquise. | | 6e échelon | 7e | Moitié de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 6e | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e | Ancienneté acquise (2). | | 3e échelon | 3e | Triple de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e | Triple de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er | Triple de l'ancienneté acquise. | |(1) et (2) Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus conduit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade de cadre supérieur d'un indice au moins égal.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.| | |

Article 19

Lorsque les personnes inscrites sur les listes d'admission des concours mentionnés à l'article 5 du décret du 25 mars 1993 susvisé ou figurant sur la liste d'aptitude prévue à ce même article ne sont pas encore nommées à la date d'entrée en vigueur du présent décret, elles conservent le bénéfice de leur inscription pour être nommées dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret. Elles sont classées conformément aux dispositions de l'article 10.

Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent leur stage dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par ce même décret.

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 18, lorsque les fonctionnaires de La Poste, titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un grade ou d'un emploi mentionné à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, demandent à bénéficier des dispositions du décret du 9 août 1995 susvisé, ils sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret à la date à laquelle ils ont accompli quinze ans de services actifs.

Article 21

Les représentants des membres du corps à la commission administrative paritaire des cadres supérieurs de La Poste régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 22

Le décret du 25 mars 1993 susvisé est abrogé à l'exception de son annexe dont les dispositions demeurent applicables aux agents qui n'avaient pas opté pour le statut prévu par ce décret et qui sont intégrés dans le corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret.

Dans tous les textes statutaires ou réglementaires, la référence au décret du 25 mars 1993 susvisé est remplacée par la référence au présent décret.

Article 23

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

Article 24

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.