Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019
En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.
Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.