Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007

Article 7

Créé le 9 septembre 2007 · En vigueur du 1 octobre 2016 au 11 juillet 2019

En cas d'intervention, les agents doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise et sont alors tenus de présenter, à toute personne qui en fait la demande, leur carte professionnelle.
Les agents dispensés du port de la tenue peuvent constater des infractions en application de l'article L. 2241-1 du code des transports. Dans ce cas, ils doivent revêtir un signe distinctif de leur appartenance au service interne de sécurité de l'entreprise.

Effets de cet article

cite

 Loi 1845-07-15 art. 23 Code de procédure pénaleart. 73

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 octobre 2016 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2016-1281 du 28 septembre 2016art. 4

En vigueur du dimanche 12 juillet 2015 au vendredi 30 septembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-845 du 10 juillet 2015art. 11

En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au samedi 11 juillet 2015