JORF n°204 du 4 septembre 2007

Chapitre II : Règles nationales d'éligibilité spécifiques au FEDER

Article 11

Les articles 12 à 17 du présent décret s'appliquent aux dépenses des opérations inscrites aux programmes opérationnels cofinancés par le FEDER ainsi qu'aux dépenses relevant normalement du champ d'intervention du FEDER mais inscrites aux programmes opérationnels cofinancés par le FSE au titre des dispositions de l'article 34.2 du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé.

Article 12

Les contributions versées par un programme opérationnel à des instruments d'ingénierie financière tels que définis à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé constituent des dépenses effectivement payées aux conditions fixées à l'article 78.6 du même règlement.

Article 13

Les coûts relatifs à l'achat de matériel d'occasion sont éligibles au cofinancement des fonds structurels si les trois conditions suivantes sont remplies :
- le vendeur du matériel fournit une déclaration confirmant que, à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;
- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf. Cette condition est justifiée sur la base d'au moins deux devis pour un matériel équivalent ;
- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.

Article 14

Le coût de l'achat de terrain non bâti est éligible au cofinancement des fonds structurels s'il représente moins de 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération concernée et s'il existe un lien direct entre l'achat de terrain et les objectifs de l'opération cofinancée.
Le service gestionnaire tel que défini par le règlement 1083/2006/CE du 11 juillet 2006 susvisé peut retenir un pourcentage plus élevé dans des cas exceptionnels et dûment justifiés pour les opérations concernant la protection de l'environnement.
Le prix d'achat du terrain ne doit pas être supérieur à sa valeur marchande.

Article 15

Le coût de l'achat de biens immeubles tels que des bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent est éligible s'il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de l'opération concernée et si les conditions suivantes sont réunies :
- le prix d'achat ne doit pas être supérieur à sa valeur marchande ;
- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire ;
- le bâtiment est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit ;
- le bâtiment n'est utilisé que conformément aux objectifs de l'opération.

Article 16

Les dépenses exposées dans le cadre d'opérations de crédit-bail sont éligibles au cofinancement du FEDER dans les conditions suivantes :

  1. Aide octroyée au bailleur :
    a) Le bailleur est le bénéficiaire du cofinancement communautaire qui est utilisé pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail.
    b) Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours communautaire doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat.
    c) En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur rembourse aux autorités nationales concernées la part de la subvention communautaire correspondant à la période de bail restant à courir.
    d) L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible au cofinancement. Le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué.
    e) Les coûts autres que les dépenses visées au point d et liés notamment au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d'assurance sont exclus des dépenses éligibles.
    f) L'aide communautaire versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par la voie d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail.
    g) Le bailleur apporte la preuve que la subvention communautaire sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente.
    h) Les coûts visés au point e, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière de la Communauté.
  2. Aide octroyée au preneur :
    a) Le preneur est le bénéficiaire direct du cofinancement communautaire.
    b) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent une dépense éligible au cofinancement.
    c) En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail sont exclus des dépenses éligibles.
    d) L'aide communautaire liée aux contrats de crédit-bail visés au point c est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés. Lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide communautaire, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu'à la date finale du paiement au titre de l'aide sont éligibles.
    e) En cas de contrat de crédit-bail ne comportant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles au cofinancement communautaire proportionnellement à la période de l'opération éligible. Le preneur doit apporter la preuve que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative, les frais additionnels sont déduits des dépenses éligibles.
  3. Vente et cession-bail :
    Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail sont éligibles conformément au présent 2. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles au cofinancement communautaire.

Article 17

Les droits d'usage indéfectibles (IRU) sont des investissements éligibles au FEDER. Ne sont pris en compte que les droits qui sont directement liés au projet de réseau engagé par la collectivité locale et indispensables à sa réalisation, et dont les montants restent conformes aux prix pratiqués sur le marché.