JORF n°204 du 4 septembre 2007

Chapitre Ier : Règles nationales communes d'éligibilité des dépenses communes au FEDER et au FSE

Article 1

Le présent décret est applicable à l'ensemble des programmes relevant des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi". Il est applicable, sans préjudice de règles spécifiques, pour leur partie française, aux programmes "Coopération territoriale européenne".

Une dépense est éligible à une participation des fonds structurels si elle a été effectivement payée entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2015 et correspond à une opération inscrite dans le programme opérationnel au titre duquel un concours financier de l'Union européenne est attendu, sous réserve que l'opération concernée ne soit pas terminée à la date de dépôt du dossier complet de demande d'aide sauf réglementations communautaires spécifiques issues de l'article 87 du traité.

Les projets déposés ou réalisés entre le 1er janvier 2007 et l'adoption du programme peuvent être retenus lors des premiers comités de programmation s'ils respectent toutes les obligations communautaires et nationales, y compris pour les dépenses réalisées avant l'approbation du programme opérationnel.

Article 2

Seules les opérations contribuant aux objectifs de cohésion économique et sociale sur le territoire national et dont le bénéficiaire est situé sur ce territoire sont éligibles.

Les opérations cofinancées relevant d'un programme régional ou d'un volet régional d'un programme national concernent la région sur laquelle elles portent effets.

Les opérations cofinancées relevant d'un programme plurirégional ou d'un volet plurirégional d'un programme régional concernent les territoires d'intervention (bassins fluviaux ou massifs) sur lesquels elles portent effets.

Les opérations cofinancées au titre des programmes FEDER et FSE peuvent comprendre une part de dépenses réalisées dans un Etat tiers, dans la mesure où le bénéficiaire réside en territoire français et conserve l'ensemble des pièces justificatives afférentes.

Article 3

La contribution des fonds structurels au programme opérationnel s'applique aux dépenses totales éligibles et justifiées.

Le montant final de l'aide européenne dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les règlements communautaires et nationaux, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.

Les ressources comprennent les recettes éventuellement générées dans le cadre de l'opération, celles-ci étant constituées du produit de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres ressources équivalentes.

Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant des recettes à prendre en compte pour le calcul de la participation communautaire correspond au total des produits perçus par le bénéficiaire au terme de la période d'exécution de l'opération.

Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide communautaire programmé et figurant dans l'acte attributif de subvention, ou son équivalent lorsque le bénéficiaire est aussi le gestionnaire.

L'aide communautaire effectivement versée ne pourra dépasser le montant et le taux conventionné.

Article 4

Les dépenses sont justifiées sur base réelle par les bénéficiaires sauf exception prévue à l'article 5. Elles correspondent à des paiements justifiés par des factures acquittées ou par des factures auxquelles sont jointes des pièces permettant de vérifier le paiement effectif aux créanciers ou par des pièces comptables de valeur probante équivalente.

Les dotations aux provisions, les charges financières autres que celles éligibles aux conditions fixées par l'article 7 du présent décret ainsi que les charges exceptionnelles ne sont pas éligibles. Les dépenses de rémunération, les charges d'amortissement, les contributions en nature et les coûts indirects constituent des dépenses éligibles aux conditions suivantes :

  1. Dépenses de rémunération.

Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles. Elles sont justifiées :

a) S'agissant du temps consacré à la réalisation de l'opération :

- par les fiches de poste des personnels affectés à la réalisation de l'opération ou les lettres de mission qui leur sont adressées, pour les personnels à temps plein ou à temps partiel si celui-ci est défini préalablement ;

- ou par les fiches de temps des personnels affectés ponctuellement à la réalisation de l'opération ou des extraits de logiciel de gestion de temps ;

b) S'agissant de l'assiette à laquelle s'applique le temps consacré à l'opération :

- par des bulletins de salaire ;

- ou le journal de paye ;

- ou la déclaration annuelle des données sociales (DADS).

Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales, patronales et salariales), les traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail ainsi que les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels.

  1. Charges d'amortissement.

Les charges d'amortissement de mobiliers, équipements, véhicules, infrastructures, immeubles et terrains, au prorata de leur durée d'utilisation pour la réalisation de l'opération, sont éligibles dans la mesure où des aides publiques n'ont pas déjà contribué à l'acquisition de ces biens. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.

Les charges d'amortissement des biens mobiliers ou immobiliers des organismes publics tels que définis à l'article 9 du présent décret sont éligibles au prorata de leur durée d'utilisation pour la réalisation de l'opération. Elles sont calculées selon les normes comptables admises et justifiées par la présentation de tout document comptable probant.

  1. Contributions en nature.

Les contributions en nature, telles que la fourniture à titre gracieux de biens ou services, constituent des dépenses éligibles si les conditions suivantes sont réunies :

a) Elles consistent en l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matériaux, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole ;

b) En cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée compte tenu du temps consacré et du taux horaire ou journalier de rémunération normal pour le travail accompli ;

c) Les apports en nature sont présentés en équilibre en dépenses et en ressources dans le plan de financement de l'opération ;

d) En cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur retenue est la valeur à la date de l'apport, et certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment agréé.

La participation des fonds structurels au financement d'une opération n'excède pas la dépense éligible totale, à l'exclusion des contributions en nature, à la fin de l'opération.

Les contributions en nature sont justifiées :

- pour les apports de terrains et de biens immeubles, par le certificat d'un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment agréé ;

- pour l'apport de services, par tout document permettant de justifier la valeur de la contribution et son adéquation avec les prix pratiqués sur le marché.

  1. Coûts indirects.

Les coûts indirects correspondent aux dépenses qui ne peuvent être exclusivement affectées à la réalisation de l'opération et qui pour autant lui sont nécessaires. Seuls sont pris en compte les coûts réels imputables à la mise en œuvre de l'opération concernée. Pour être éligibles, ils sont affectés au prorata à l'opération selon une méthode équitable et dûment justifiée sur la base de clés de répartition permettant de distinguer l'activité du bénéficiaire liée à l'opération cofinancée parmi l'ensemble de ses activités ainsi que d'établir la réalité des coûts et leur rattachement effectif à l'opération cofinancée.

Cette méthode fait l'objet d'une validation, par le service gestionnaire tel que défini par le règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 susvisé, lors de l'instruction et de la sélection de l'opération, et figure dans une annexe de l'acte attributif de la subvention.

Article 4-1

Par dérogation aux articles précédents, dans le seul cas de subventions pour des dépenses réalisées par le bénéficiaire et à sa demande, peuvent faire l'objet d'une prise en compte forfaitaire les dépenses établies à l'avance et de façon juste, équitable et vérifiable suivantes :

a) Les coûts indirects déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération ;

b) Les coûts à taux forfaitaire calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires nationaux ;

c) Les montants forfaitaires, dans la limite de 50 000 euros, destinés à couvrir l'ensemble ou une partie des coûts d'une opération.

La mise en œuvre des dispositions du a intervient après validation des méthodes de calcul pour le FEDER et pour le FSE par la Commission européenne.

Les modalités de mise en œuvre des dispositions du a et du b sont définies par l'autorité de gestion désignée au titre de chaque programme opérationnel.

Pour les montants forfaitaires relevant du c, la méthode de calcul se fonde sur les budgets prévisionnels des bénéficiaires. Le paiement de la subvention tient compte des réalisations ou des résultats attendus de l'opération sans qu'il soit nécessaire de fournir les pièces comptables justificatives des coûts réels correspondants.

Les éléments constituant les méthodes de calcul de ces coûts forfaitaires sont annexés aux conventions passées avec les bénéficiaires.

Les coûts mentionnés aux a, b et c du présent article peuvent se cumuler à la condition que chacun d'entre eux couvre une catégorie différente de coûts éligibles ou qu'ils ne soient utilisés que pour des projets différents au sein d'une même opération.

Article 5

Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles sauf si ces contrats donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion, ou si ces contrats conclus avec des intermédiaires ou des consultants comportent des clauses en vertu desquelles le paiement est défini en pourcentage du coût total de l'opération.

Le choix des prestataires est assuré conformément au code des marchés publics ou à des dispositions similaires assurant l'égalité d'accès à la commande, la transparence des critères de sélection et l'égalité de traitement des offres.

Article 6

Lors du lancement d'une opération d'ingénierie financière ou de son abondement, les contributions versées par un programme opérationnel à des instruments d'ingénierie financière, de garanties, de prêts, de capital risque, d'avances remboursables, ou de fonds à participations, tels que définis à l'article 44 du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé, constituent des dépenses effectivement payées aux conditions fixées à l'article 78.6 et 78.7 du même règlement.

La justification des dépenses éligibles à ce stade est apportée par la preuve du versement de la contribution communautaire et des cofinancements nationaux à l'organisme d'ingénierie financière. Celui-ci s'engage à tenir régulièrement informée l'autorité de gestion du programme communautaire de l'utilisation des fonds, conformément à la convention d'attribution de fonds.

Durant la mise en œuvre et à la clôture de l'opération, la dépense éligible correspond :

- pour les prêts et avances remboursables, au montant total des prêts et avances accordés et aux frais de gestion ; elle peut être justifiée par la fourniture des contrats de prêts et d'avances remboursables ainsi que des justificatifs de frais de gestion ;

- pour les garanties, au montant total des garanties octroyées et aux frais de gestion ; elle peut être justifiée par la fourniture des contrats de garantie ainsi que des justificatifs de frais de gestion ;

- pour le capital investissement, au montant total des prises de participations et aux frais de gestion ; elle peut être justifiée par la preuve des interventions en capital dans les entreprises.

Les frais de gestion sont éligibles à la condition qu'ils ne dépassent, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, aucun des seuils suivants :

2 % du capital versé soit par le programme opérationnel aux fonds à participation, soit par le programme opérationnel ou les fonds à participation aux fonds de garantie ;

4 % du capital versé par le programme opérationnel ou le fonds à participation aux instruments de microcrédit destiné aux microentreprises ;

3 % du capital versé par le programme opérationnel ou le fonds à participation aux autres types d'opérations d'ingénierie financière.

Ces seuils peuvent être relevés de 0,5 % pour les régions ultrapériphériques.

En cours d'investissement, les intérêts et dividendes éventuellement générés doivent être utilisés par l'organisme d'ingénierie financière pour financer des projets relevant de l'ingénierie financière au profit des petites et moyennes entreprises.

Les ressources reversées à l'opération d'ingénierie financière, en dehors des rémunérations et intéressements versés aux gestionnaires de l'opération et du paiement des garanties, doivent être réutilisées au profit des petites et moyennes entreprises.

Les opérations d'ingénierie financière sont soumises aux règles relatives aux aides d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au FEDER et de l'article 11 du règlement (CE) n° 1081/2006 relatif au FSE, les frais bancaires d'ouverture et de gestion de comptes sont éligibles lorsque l'ouverture d'un compte ou de plusieurs comptes séparés est rendue obligatoire par une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide.

Les intérêts débiteurs ne constituent pas une dépense éligible.

Les frais de conseil juridique, les frais de notaire, les frais d'expertise technique financière sont éligibles s'ils sont liés et nécessaires à l'opération.

Les honoraires d'expertise comptable, de tenue et de certification de la comptabilité du bénéficiaire résultant de l'application des règlements européens relatifs aux fonds structurels sont éligibles au titre des frais généraux liés et nécessaires à l'opération.

Les coûts des garanties fournies par une banque ou un autre organisme financier sont éligibles si ces garanties sont requises par la législation communautaire ou nationale. Elles font l'objet d'une clause explicite dans l'acte attributif de l'aide.

Les dépenses liées à l'obligation de publicité inscrite dans les règlements européens relatifs aux fonds structurels sont éligibles si elles sont liées à l'opération.

Les amendes, les pénalités financières et les frais de contentieux ne sont pas éligibles aux fonds structurels.

Dans le cas d'un marché public de travaux, la retenue de garantie devient éligible dès lors qu'elle est effectivement versée au moment du solde du marché. Les retenues de garantie non payées à la clôture des paiements du programme opérationnel ne sont éligibles qu'à la condition qu'elles soient versées sur un compte bloqué.

Article 8

Les impôts, les taxes et les charges sociales sur les salaires et traitements constituent des dépenses éligibles à condition qu'ils soient réellement et définitivement supportés par le bénéficiaire et liés à l'opération. A ce titre, conformément aux règlements (CE) n° 1080/2006 et n° 1081/2006 du 5 juillet 2006 et n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 du Parlement européen et du Conseil susvisé, la TVA récupérable n'est pas éligible.

Article 9

Les dépenses suivantes de l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, des collectivités territoriales et des établissements publics locaux autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, réalisées dans le cadre de la préparation ou de la mise en oeuvre d'une opération, sont éligibles :

a) Les coûts liés aux services professionnels rendus par un organisme public distinct du bénéficiaire dans la préparation ou la mise en oeuvre d'une opération ;

b) Les coûts liés à la préparation et à la mise en oeuvre d'une opération, par un organisme public, qui est lui-même le bénéficiaire et qui exécute cette opération pour son propre compte.

L'organisme public facture les coûts mentionnés au point a au bénéficiaire ou certifie ces coûts sur la base de documents de valeur probante équivalente permettant d'identifier les coûts réels qu'il a exposés pour cette opération.

Sans préjudice des dispositions spécifiques d'éligibilité des opérations d'assistance technique prévues à l'article 11 du présent décret, les coûts mentionnés au b sont éligibles à condition qu'ils constituent des coûts directement rattachables à l'opération cofinancée. Ceci s'applique en particulier aux dépenses de personnel. Pour chaque agent dont la rémunération est prise en compte, une lettre de mission indique :

- l'objet et la durée de la mission cofinancée ;

- les conditions de mise à disposition ou d'affectation de l'agent ainsi que son temps de travail.

Ces coûts sont calculés et justifiés selon les dispositions fixées à l'article 4 du présent décret.

Dans le respect de ces conditions, les rémunérations d'agents publics statutaires et contractuels constituent des dépenses éligibles figurant dans le plan de financement de l'opération cofinancée par les fonds structurels.

Article 10

Les dépenses relatives à la préparation, à la gestion, au suivi y compris informatisé, à l'évaluation, à la formation, à l'information, à la communication et au contrôle des programmes opérationnels ainsi que les dépenses visant à renforcer les moyens administratifs nécessaires à la mise en oeuvre des programmes opérationnels sont éligibles, y compris les dépenses de rémunération des agents publics statutaires et contractuels affectés à ces tâches.

Les dépenses liées à l'information et à la sensibilisation sur une des priorités stratégiques d'un programme opérationnel pour une meilleure prise en compte de cette priorité par l'ensemble des acteurs relèvent de la mesure d'intervention concernée, si celle-ci le prévoit.

Les dépenses afférentes à une communication et une sensibilisation aux potentialités offertes par le programme opérationnel en termes de financement relèvent des crédits d'assistance technique.

Les autres dépenses d'animation, en particulier l'assistance à la conception des projets, à l'exclusion de celles qui concernent l'exécution de tâches de montage et de suivi des dossiers administratifs, relèvent des mesures d'intervention sur lesquelles intervient cette animation ou d'une mesure d'intervention transversale, lorsque ces mesures le permettent.

Les dépenses liées au montage, au suivi et au contrôle des dossiers administratifs lorsqu'elles procèdent de l'initiative individuelle du porteur de projet concerné qui, pour ce faire, sollicite le prestataire de son choix, entrent dans l'assiette des dépenses éligibles du projet sur les mesures d'intervention.

Si cette assistance est confiée de façon transversale, pour tout ou partie du programme, par le service gestionnaire à une structure ad hoc sélectionnée ou agréée à cet effet, les dépenses induites relèvent des crédits d'assistance technique.