JORF n°201 du 31 août 2007

Section première : Le concours externe

Article 6

Peuvent se présenter au concours externe ouvert à Mayotte les candidats justifiant, au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité :
1° D'une inscription en troisième année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° De la détention d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Les professeurs des écoles, stagiaires ou titulaires, ne peuvent pas se présenter au concours externe de recrutement de professeurs des écoles ouvert à Mayotte.

Article 7

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe ouvert à Mayotte sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 8

I. - Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ouvert à Mayotte doivent justifier d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention du master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention premier degré.
Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient à cette date d'une telle inscription, ils peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
II. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale sont nommés stagiaires sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10.

Article 9

Le jury établit une liste complémentaire par ordre de mérite des candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Pour être nommés, les candidats inscrits sur la liste complémentaire doivent, au début de l'année scolaire au cours de laquelle ils réalisent leur stage, remplir les conditions prévues au I de l'article 8.

Article 10

Les professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au concours externe ouvert à Mayotte accomplissent un stage d'une durée de deux ans qui ne peut être prolongé que d'une année par décision du recteur d'académie. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, selon les orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
La formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur du professeur stagiaire. Ce dernier est accompagné par un tuteur.
Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.

L'accès à la seconde année de stage des professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au concours externe ouvert à Mayotte et qui ne détiennent pas un master ou un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale est conditionné à leur inscription en deuxième année d'étude en vue de l'obtention du master mentionné au I de l'article 8. Ceux d'entre eux qui n'ont pas satisfait à cette dernière condition peuvent être autorisés par le recteur de l'académie à bénéficier, pour y parvenir, d'une année de stage supplémentaire dans les conditions mentionnées au premier alinéa.

L'année de stage supplémentaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation prévue aux trois premiers alinéas ci-dessus. Aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès lors qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.
Les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire effectuent leur stage au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent remplir les conditions pour s'inscrire en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La condition d'inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention premier degré, est appréciée au début de l'année scolaire au cours de laquelle le stage est réalisé.
La période pendant laquelle les candidats de la liste complémentaire appelés pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Article 11

Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le recteur de l'académie. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Article 12

Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, dans les conditions prévues à l'article 11, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ouvert à Mayotte doivent justifier de la détention d'un master.
Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas un master au moment de leur titularisation, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un master, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.