Article 6
Abrogé depuis le 2016-07-09
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
Article 7
Abrogé depuis le 2016-07-09
L'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte interviendra au plus tard six mois après la nomination de cinquante instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte dans le corps des professeurs des écoles.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-07-09
I. - Jusqu'au 1er septembre 2010, la répartition des sièges des représentants titulaires du personnel au sein de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé est la suivante : un professeur des écoles de classe normale et trois instituteurs du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.
II. - Paragraphe modificateur
III. - Le décret n° 2005-120 du 14 février 2005 relatif à la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte constatée par un arrêté publié du vice-recteur de Mayotte.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-07-09
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.