JORF n°201 du 31 août 2007

Section 2 : Le second concours interne

Article 13

I. - Le second concours interne est ouvert :

1° Aux agents titulaires et contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et aux militaires, justifiant de trois années de services publics ;

2° Aux agents contractuels ayant exercé, dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant de trois années de services publics ;

3° Aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;

4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.

II. - Pour se présenter au second concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Les personnels enseignants du premier degré, stagiaires ou titulaires, ne peuvent pas se présenter au second concours interne ouvert à Mayotte.

Article 14

Les professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au second concours interne ouvert à Mayotte accomplissent un stage selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article 10. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11.

Article 15

La nature des épreuves et les modalités d'organisation du second concours interne ouvert à Mayotte sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 15-1

A compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-637 du 20 juillet 2023 relatif aux conditions d'avancement au grade de professeur des écoles hors classe à Mayotte et jusqu'au 1er septembre 2025, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 7e échelon de la classe normale.

Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.