JORF n°201 du 31 août 2007

Article 6

Article 6

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 août 2007

Abrogé le samedi 9 juillet 2016

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de Mayotte prévue à l'article 6-1 du décret du 31 août 1990 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, ses compétences sont exercées par la commission administrative paritaire du corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte.