Décret n°2007-1290 du 29 août 2007

Article 9

Créé le 31 août 2007 · En vigueur du 9 juillet 2016 au 31 décembre 2025

Le jury établit une liste complémentaire par ordre de mérite des candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
Pour être nommés, les candidats inscrits sur la liste complémentaire doivent, au début de l'année scolaire au cours de laquelle ils réalisent leur stage, remplir les conditions prévues au I de l'article 8.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-352 du 17 avril 2025art. 41

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2016-930 du 6 juillet 2016art. 2

Déplacé le samedi 9 juillet 2016

En vigueur du vendredi 31 août 2007 au vendredi 8 juillet 2016