Article 6
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1368 du 10 novembre 2020 - art. 8
La légalisation de l'acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire.
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Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1368 du 10 novembre 2020 - art. 8
La légalisation de l'acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire.
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En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007
Abrogé le vendredi 1 janvier 2021
La légalisation de l'acte sous seing privé ne peut être faite qu'en présence de son signataire.