Article 4
Abrogé depuis le 2025-09-01 par Décret n°2021-1205 du 17 septembre 2021 - art. 21 (V)
Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
3 versions