JORF n°186 du 12 août 2007

Article 4

Article 4

Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2024

Abrogé le lundi 1 septembre 2025

Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire légalisent les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger sous réserve qu'ils soient en mesure de s'assurer de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, de l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Le ministre des affaires étrangères, les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics émanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics :

1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence :

- destinés à être produits en France ;

- destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;

3° Emanant des agents diplomatiques et consulaires étrangers dans leur Etat de résidence :

- destinés à être produits en France ;

- destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français.

II. - Le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics :

1° Emanant d'une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;

2° De façon exceptionnelle, émanant d'agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d'autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.