JORF n°186 du 12 août 2007

Article 3

Article 3

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;

- les actes établis par les greffiers ;

- les actes établis par les huissiers de justice ;

- les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

- les actes établis par les autorités administratives ;

- les actes notariés ;

- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2007

Abrogé le lundi 1 septembre 2025

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

- les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;

- les actes établis par les greffiers ;

- les actes établis par les huissiers de justice ;

- les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

- les actes établis par les autorités administratives ;

- les actes notariés ;

- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.