Décret n°2007-1205 du 10 août 2007

Article 7

Créé le 12 août 2007 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 31 août 2025

Pour être légalisés, les actes publics doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2021-1205 du 17 septembre 2021art. 21 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDécret n°2020-1368 du 10 novembre 2020art. 8

Pour être légalisés, les actes publics doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.

En vigueur du dimanche 12 août 2007 au jeudi 31 décembre 2020

Pour être légalisés, les actes publics et les actes sous seing privé doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'Etat de résidence.