Décret n°2007-1205 du 10 août 2007

Article 3

Créé le 12 août 2007

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :
  • les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;
  • les actes établis par les greffiers ;
  • les actes établis par les huissiers de justice ;
  • les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
  • les actes établis par les autorités administratives ;
  • les actes notariés ;
  • les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 septembre 2025

Abrogé parDécret n°2021-1205 du 17 septembre 2021art. 21 (V)

En vigueur du dimanche 12 août 2007 au dimanche 31 août 2025

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'

article 1er

:

les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d'elles ;

les actes établis par les greffiers ;

les actes établis par les huissiers de justice ;

les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

les actes établis par les autorités administratives ;

les actes notariés ;

les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'

article 1er

les actes établis par des agents diplomatiques et consulaires.