JORF n°26 du 31 janvier 2007

Article 16

Article 16

Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :

| Situation dans le grade d'inspecteur| Situation dans le grade

d'inspecteur principal| Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 3

Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :

Situation dans le grade d'inspecteur

Situation dans le grade

d'inspecteur principal Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les inspecteurs principaux sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal conformément au tableau ci-après :

INSPECTEUR

INSPECTEUR PRINCIPAL

Conservation de l'ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil 5e échelon

1er échelon avec maintien des 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon

2e échelon avec maintien des 4/5e de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon avec maintien des 2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon sans ancienneté

9e échelon

4e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 février 2007

Les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui, d'une part, justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de trois ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, dont deux ans dans leur grade, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de ce même grade.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours.

Les agents nommés reçoivent une affectation et sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 18, classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-après :

ÉCHELON

détenu dans le grade d'inspecteur de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes

CLASSEMENT

dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe

dans la limite de la durée de l'échelon

5e échelon

1er échelon ancienneté diminuée de moitié.

6e échelon

2e échelon sans ancienneté.

7e échelon

3e échelon sans ancienneté.

8e échelon

4e échelon sans ancienneté.

9e échelon

4e échelon ancienneté conservée

10e échelon

5e échelon ancienneté conservée.

11e échelon

6e échelon ancienneté conservée.

12e échelon

7e échelon sans ancienneté.