Décret n°2007-1188 du 3 août 2007

Article 16

Créé le 7 août 2007 · En vigueur du 28 décembre 2014 au 31 décembre 2021

Peuvent être également détachés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions et s'ils justifient, pour pouvoir exercer les fonctions d'aides-soignants, des conditions de diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

Effets de cet article

cite

 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983art. 13 ter

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1825 du 24 décembre 2021art. 20

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014art. 7

Peuventêtreégalement détachésdans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiésrégis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions et s'ils justifient, pour pouvoir exercer les fonctionsd'aides-soignants, des conditions de diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

En vigueur du mardi 7 août 2007 au samedi 27 décembre 2014

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis un an peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés, après avis de la commission administrative paritaire.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.