JORF n°181 du 7 août 2007

Chapitre 4 : Dispositions générales

Article 10

Le III de l'article 32 du même décret est supprimé.

Article 11

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 33 du même décret est supprimée.

Article 12

L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34. - Les durées des services ou des fonctions exigées dans le présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année des concours, des examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude en application de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus. »

Article 13

L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37. - Les agents relevant des corps de catégorie B mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
« II. - Les agents relevant des corps de catégorie C mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés selon les dispositions prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »

Article 14

Le deuxième alinéa de l'article 38 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée maximum du temps passé dans les échelons des différents grades des corps d'adjoint administratif et de permanencier auxiliaire de régulation médicale est égale à l'ancienneté moyenne augmentée d'un quart. »

Article 15

L'article 39 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - Les fonctionnaires de catégorie B mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
« Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. »

Article 16

Au troisième alinéa de l'article 40 du même décret, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an ».