JORF n°181 du 7 août 2007

Chapitre 2 : Dispositions relatives au statut particulier du corps des adjoints administratifs hospitaliers

Article 3

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers, classé dans la catégorie C prévue à l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus, est soumis aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et à celles du présent décret.
« II. - Les adjoints administratifs hospitaliers sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication. »

Article 4

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le corps des adjoints administratifs hospitaliers comprend quatre grades : le grade d'adjoint administratif de 2e classe, le grade d'adjoint administratif de 1re classe, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe. Ces grades relèvent respectivement des échelles 3, 4, 5 et 6 de rémunération. »

Article 5

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - I. - Les adjoints administratifs sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe et par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe dans les conditions définies ci-après.
« Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint administratif sont classés dans leur grade respectif conformément aux article 3 à 7 bis du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.
« II. - Les recrutements dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe font l'objet d'une publicité préalable qui répond aux conditions suivantes :
« Les avis de recrutement sont affichés, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du ou des départements. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans les mêmes départements. Ces avis précisent le nombre de postes à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures et mentionnent que seuls seront convoqués à l'entretien prévu ci-dessous les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au présent article.
« Ils sont publiés au recueil des actes de la préfecture dans le ou les départements où les postes sont à pourvoir.
« La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
« Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
« A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Si un candidat renonce à être nommé, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant organisé en application du présent paragraphe.
« Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C et du présent décret.
« III. - Le concours externe d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.
« Le concours interne d'adjoint administratif de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des trois fonctions publiques et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics effectifs.
« Les concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours.
« Dans le cas de concours communs à plusieurs établissements, les candidats choisissent dans l'ordre de leur classement l'établissement dans lequel ils sont nommés.
« IV. - 1° Les adjoints administratifs de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
« 2° Les personnes nommées dans un corps d'adjoint administratif à la suite de la procédure de recrutement prévue au II ou à la suite de leur admission à un concours externe prévu au III sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
« A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
« Les adjoints administratifs de 2e classe stagiaires et les adjoints administratifs de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. »

Article 6

L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - I. - L'avancement au grade d'adjoint administratif de 1re classe s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection à la suite d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
« 2° Soit, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« L'avancement de grade s'effectue dans chacune des deux voies indiquées ci-dessus dans une proportion variant d'un tiers à deux tiers.
« Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au titre du 2° est augmenté à due concurrence.
« Les examens professionnels prévus au 1° du I du présent article peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins d'une même région, après accord du représentant de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces examens.
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
« II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
« III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi dans chaque établissement, au choix, après avis de la commission administrative paritaire compétente les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
« Le nombre de promotions dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière. »

Article 7

Après l'article 13 du même décret, sont insérés les articles 13-1 et 13-2 ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints administratifs régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.
« Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
« II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
« III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« Art. 13-2. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente de leur corps d'origine.
« Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
« Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps. »

Article 8

La section IV, intitulée « Les agents administratifs », comprenant les articles 14 à 16 du titre Ier et le titre IV intitulé « Les standardistes » comprenant les articles 27 à 31-I du même décret sont abrogés.