Abrogé par DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 - art. 4 (V)
Créé le 31 juillet 2007
Les données relatives aux destinataires des interceptions sont l'adresse électronique des destinataires, les numéros de téléphone de leurs équipements de réception et les numéros d'identification uniques attribués aux réquisitions d'interception.
Chaque connexion au système d'interception judiciaire fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date et l'heure de la connexion.