Décret n°2007-1145 du 30 juillet 2007

Article 4

Créé le 31 juillet 2007

Les données relatives au trafic des interceptions comportent, pour chaque communication, notamment l'indication du code de l'opérateur, des numéros de téléphone, des adresses de messageries des appelés et des appelants, de la date, l'heure, la durée de l'appel et l'identification des connexions activées.
Les données relatives aux destinataires des interceptions sont l'adresse électronique des destinataires, les numéros de téléphone de leurs équipements de réception et les numéros d'identification uniques attribués aux réquisitions d'interception.
Chaque connexion au système d'interception judiciaire fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date et l'heure de la connexion.

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Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014art. 4 (V)

En vigueur du mardi 31 juillet 2007 au mercredi 30 mai 2018

Les données relatives au trafic des interceptions comportent, pour chaque communication, notamment l'indication du code de l'opérateur, des numéros de téléphone, des adresses de messageries des appelés et des appelants, de la date, l'heure, la durée de l'appel et l'identification des connexions activées.

Les données relatives aux destinataires des interceptions sont l'adresse électronique des destinataires, les numéros de téléphone de leurs équipements de réception et les numéros d'identification uniques attribués aux réquisitions d'interception.

Chaque connexion au système d'interception judiciaire fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'utilisateur, la date et l'heure de la connexion.