Décret n°2007-1145 du 30 juillet 2007

Article 3

Créé le 31 juillet 2007

Sont destinataires de ces informations :
1° Les magistrats qui prescrivent ou requièrent les interceptions judiciaires ;
2° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire chargés de les seconder et les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.

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Abrogé depuis le jeudi 31 mai 2018

Abrogé parDÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014art. 4 (V)

En vigueur du mardi 31 juillet 2007 au mercredi 30 mai 2018

Sont destinataires de ces informations :

1° Les magistrats qui prescrivent ou requièrent les interceptions judiciaires ;

2° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire chargés de les seconder et les agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.