JORF n°173 du 28 juillet 2007

Article 15

Article 15

Après le sixième alinéa de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes. »


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Version 1

Après le sixième alinéa de l'article 132-2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats assistant une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement à sa demande est fixée à 88 euros hors taxes. »