Décret n°2006-963 du 1 août 2006

Article 8

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 26 mars 2014 au 31 décembre 2023

Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration et, pour le président de l'agence, au ministre chargé de la recherche.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 26 mars 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2014-365 du 24 mars 2014art. 8

Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration et, pour le président de l'agence, au ministre chargé de la recherche.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 25 mars 2014

Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.