Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 26 mars 2014
Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche afin d'éclairer son choix.
Les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'Agence nationale de la recherche dans les conditions prévues à l'article 6.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.