Décret n°2006-826 du 10 juillet 2006

Article 10

Créé le 11 juillet 2006 · En vigueur du 22 octobre 2010 au 26 juin 2015

Le bureau du conseil comprend, outre le président et les trois vice-présidents, quatre membres élus en son sein par le conseil à raison d'un dans chacune des catégories mentionnées à l'article 3.

Il a compétence pour connaître de toute question relevant des missions du conseil.

Il élabore le programme de travail du conseil.

Il transmet les délibérations du conseil à toute personne intéressée par ses travaux et, le cas échéant, les rend publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-732 du 24 juin 2015art. 7

En vigueur du vendredi 22 octobre 2010 au vendredi 26 juin 2015

Modifié parDécret n°2010-1230 du 20 octobre 2010art. 1

Le bureau du conseil comprend, outre le président et les trois vice-présidents, quatre membres élus en son sein par le conseil à raison d'un dans chacune des catégories mentionnées à l'

article 3

.

Il a compétence pour connaître de toute question relevant des

Il élabore le programme de travail du conseil.

Il transmet les délibérations du conseil à toute personne intéressée

En vigueur du mardi 11 juillet 2006 au jeudi 21 octobre 2010

Le bureau du conseil comprend, outre le président et les deux vice-présidents, quatre membres élus en son sein par le conseil à raison d'un dans chacune des catégories mentionnées à l'

article 3

.

Il a compétence pour connaître de toute question relevant des missions du conseil.

Il élabore le programme de travail du conseil.

Il transmet les délibérations du conseil à toute personne intéressée par ses travaux et, le cas échéant, les rend publiques.