Article 1
Le décret n° 88-208 du 26 février 1988 portant réorganisation du Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques est abrogé.
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Le décret n° 88-208 du 26 février 1988 portant réorganisation du Comité supérieur d'évaluation des risques volcaniques est abrogé.
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I. - Au paragraphe 1 de l'article 2 du décret du 13 septembre 1995 susvisé, la liste des membres de droit est remplacée par la liste suivante :
« - le directeur général de la mer et des transports ou son représentant ;
« - le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
« - le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant ;
« - le directeur général des routes ou son représentant ;
« - le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux ou son représentant ;
« - le directeur de l'action régionale de la qualité et de la sécurité industrielle ou son représentant ;
« - le directeur général des entreprises ou son représentant ;
« - le chef d'état major de la marine ou son représentant ».
II. - Au paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 13 septembre 1995 susvisé, la liste des membres nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des transports est remplacée par la liste suivante :
« - huit représentants des laboratoires, organismes chargés des contrôles et des organismes de formation ;
« - deux représentants de la Société nationale des chemins de fer français ;
« - un représentant des Voies navigables de France ;
« - un représentant d'Air France ;
« - dix représentants des transporteurs (distributeurs) et des loueurs ;
« - cinq représentants des industries productrices de matières dangereuses ;
« - deux représentants des constructeurs de véhicules à moteur et de véhicules remorques ;
« - trois agents chargés du contrôle des matières dangereuses ;
« - quatre personnalités qualifiées ;
« - trois représentants d'Armateurs de France ;
« - trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national du personnel navigant (transport maritime) ;
« - trois représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des agents (transport terrestre) ;
« - un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
« - un représentant des entreprises de manutention portuaire ».
III. - L'article 3 du décret du 13 septembre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - La commission comprend en outre :
« - le chef de la mission du transport des matières dangereuses de la direction générale de la mer et des transports ou son représentant ;
« - un représentant de chaque administration publique directement intéressée par l'une des affaires portées à l'ordre du jour de la séance. »
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Le décret n° 2002-484 du 9 avril 2002 portant création de la conférence permanente habitat-construction-développement durable est abrogé.
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Le décret n° 83-779 du 1er septembre 1983 instituant un comité interministériel chargé de favoriser l'insertion en métropole des personnes originaires des départements et des territoires d'outre-mer est abrogé.
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Le décret du 20 juillet 1976 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1er devient :
« Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre chargé de l'équipement une commission technique spécialisée de la sous-traitance en matière de bâtiments et travaux publics. »
2° L'article 2 devient :
« Art. 2. - La commission est présidée par le ministre chargé de l'équipement ou son représentant. Elle se compose de sept représentants d'organismes professionnels particulièrement concernés par le problème de la sous-traitance.
« Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'équipement. »
3° L'article 3 devient :
« Art. 3. - La commission peut s'adjoindre des représentants des ministères chargés respectivement de l'économie et des finances, de la défense, de la justice, du commerce et de l'artisanat et des personnalités qualifiées. Ces membres sont désignés par le président de la commission. »
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Le décret n° 65-1113 du 17 décembre 1965 relatif à l'institution de commissions pour la conciliation des différends intéressant les personnes ayant résidé dans certains pays d'outre-mer est abrogé.
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I. - L'annexe visée à l'article 1er du décret du 29 mars 1983 susvisé est ainsi modifiée :
Dans la colonne « produits », ajouter les mots : « les armatures à haute résistance pour construction en béton précontraint par pré ou post-tension ».
Dans la colonne « marques », ajouter les mots : « marque ASQPE (délivrée par l'Association pour la qualification de la précontrainte et des équipements des ouvrages de bâtiment et de génie civil) ».
II. - L'article 2 du même décret est abrogé.
III. - Les marchés dont la procédure de passation aura été lancée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent demeurent régis par les dispositions en vigueur lors du lancement de ladite procédure.
IV. - Le présent article entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
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I. - A l'article D. 306 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « après avis d'une commission » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ».
II. - Les dispositions de l'article D. 307 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. D. 307. - Cet insigne est attribué aux victimes de la guerre 1939-1945 par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre après avis du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation. »
III. - Les articles D. 476 et D. 490 du même code sont abrogés.
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