JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 34-1

Article 34-1

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ;

5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;

8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;

9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret.


Historique des versions

Version 4

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret et le fait, pour l'entreprise de forage, de ne pas avoir déposé le rapport de fin de forage prévu à l'article 22-9 ;

5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans disposer de la certification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;

8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;

9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 18 mars 2024

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret ;

5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans disposer de l'attestation de qualification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;

8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription ;

9° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret ;

5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans disposer de l'attestation de qualification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret ;

8° Le fait, pour un professionnel, d'entreprendre des travaux de forage d'un gîte géothermique de minime importance sans être couvert par l'assurance prévue par l'article L. 164-1-1 du code minier ou sans justifier de sa souscription.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2015

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 162-10 du code minier ;

2° Le fait d'avoir cessé l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 51-1 du présent décret ;

3° Le fait d'avoir cédé un terrain sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 154-2 du code minier ;

4° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans avoir fait la déclaration prévue à l'article 22-2 du présent décret ou après avoir fait une déclaration incomplète au regard des articles 22-2 et 22-3 du présent décret ;

5° Le fait d'exploiter un gîte géothermique de minime importance sans respecter les prescriptions techniques prévues par l'arrêté mentionné à l'article 22-5 du présent décret ;

6° Le fait de réaliser des travaux de forage d'un site géothermique de minime importance sans disposer de l'attestation de qualification mentionnée à l'article 22-7 du présent décret ;

7° Le fait d'établir l'attestation prévue à l'article 22-2 sans disposer de l'agrément mentionné à l'article 22-8 du présent décret.