Article 30-6
Sans préjudice des dispositions de l'article 30-3, l'exploitant transmet au préfet les rapports sur l'état d'avancement des opérations sur puits, Ces rapports comportent au minimum les informations énoncées à l'annexe II de la directive 2013/30/ UE.
Ces rapports sont transmis chaque semaine, à partir du jour où débutent les opérations sur puits, ou à une fréquence spécifiée dans l'arrêté préfectoral autorisant les travaux.
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