JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 22

Article 22

La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;

6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 17 octobre 2006

Abrogé le jeudi 1 décembre 2022

La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission ;

6° Un représentant du conseil de gestion du parc naturel marin lorsque les travaux sont situés en tout ou partie dans le périmètre de ce parc.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

La composition de la commission mentionnée à l'article 21 est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche du lieu d'exécution des travaux ou, le cas échéant, le préfet désigné par le ministre chargé des mines en application de l'article 9, président, ou leur représentant ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ou leur représentant ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.