JORF n°128 du 3 juin 2006

Article 21

Article 21

Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

Abrogé le jeudi 1 décembre 2022

Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2006

L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article 2 du code minier, ou de travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation de stockage souterrain est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.

Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 22 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 18 ci-dessus est porté à trois mois.