JORF n°128 du 3 juin 2006

Chapitre IV : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 4

Article 18

Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Lorsque la demande porte sur le fond de la mer, il la communique en outre au préfet maritime et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) qui disposent du même délai. Lorsque la demande porte, tout ou en partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin, il la communique en outre au conseil de gestion du parc naturel marin.

Il adresse également la déclaration, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage.

Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du code minier, le préfet fait connaître au déclarant, dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier complet, les prescriptions qu'il se propose d'édicter, notamment celles demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, sur les prescriptions envisagées. A l'issue de ce délai, le préfet dispose d'un délai de quinze jours pour donner acte de la déclaration initiale et édicter celles des prescriptions proposées que lui-même ou, le cas échéant, le préfet maritime estime nécessaires. Ce dernier délai est porté à un mois lorsque des prescriptions ont été demandées par le préfet maritime. Faute de prescriptions édictées par le préfet dans ces délais, le déclarant peut entreprendre les travaux.

Lorsque le préfet n'a pas fait usage de la procédure prévue à l'alinéa précédent, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la réception du dossier complet.

Article 19

S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par l'article 3 ou si le déclarant n'a pas déféré à une demande qui lui a été faite de compléter le dossier, le préfet enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration complétée ou modifiée.

Article 20

Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement substantiel des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil de gestion du parc naturel marin lorsque la demande porte, en tout ou partie, sur le périmètre d'un parc naturel marin et recueilli l'avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le préfet, dans le délai d'un mois, donne acte des modifications, ou prend un arrêté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 18.