JORF n°123 du 28 mai 2006

TITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE

Article 5

I. - Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande ne bénéficiant pas du droit de priorité reconnu aux communes et aux groupements de communes par l'article L. 321-9 du code de l'environnement, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité.
II. - La commune, ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un dossier comportant :
1° Un plan de situation ;
2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les réseaux et les accès ;
3° Une note exposant les modalités de mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 2 du présent décret et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage devra être libre de tout équipement et installation ;
4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières d'exploitation annuelle ;
5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes handicapées. Dans l'hypothèse où la commune, ou le groupement de communes, invoquerait une impossibilité matérielle avérée de satisfaire à cette exigence, elle devrait en expliquer les raisons ;
6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage et les sous-traités d'exploitation éventuels.
III. - Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret, puis fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Article 6

Si la commune, ou le groupement de communes, ne fait pas valoir son droit de priorité ou ne donne pas suite à sa décision d'exercer ce droit, l'attribution de la concession de plage est soumise à la procédure prévue à l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
Les candidats admis à présenter une offre adressent au préfet un dossier comportant les informations indiquées au II de l'article 5 du présent décret.
Le projet choisi par le préfet est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret puis à la procédure d'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.
Le projet est, en outre, soumis à l'avis de la commune concernée, ou du groupement de communes, lors de l'instruction administrative prévue à l'article 8.
Lorsque le concessionnaire est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physique responsable de l'exécution de la concession. Celle-ci informe le préfet dans un délai d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Article 7

Dès qu'il est saisi d'une demande de concession de plage, le préfet consulte le préfet maritime dans les conditions prévues par l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat.
L'avis du préfet maritime est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.

Article 8

Le projet de concession fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service chargé de la gestion du domaine public maritime.
Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur des services fiscaux qui est en outre chargé de fixer les conditions financières de la concession.
Le préfet soumet le projet pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité lorsque la commune, ou le groupement de communes, invoque une impossibilité matérielle ne permettant pas l'accessibilité de tout ou partie de la plage et de ses installations ou équipements aux personnes handicapées ou que le projet ne semble pas apporter de réponse satisfaisante à l'accès des personnes handicapées.
Le délai imparti pour rendre les avis est de deux mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.
A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, le cas échéant, un projet de contrat de concession.
Lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il est autorisé après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, paysages et sites.

Article 9

Le projet de concession ou le renouvellement d'une concession existante fait l'objet, préalablement à son approbation, d'une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 11-14-3 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
1° Le projet de concession ;
2° Les pièces énumérées à l'article 5 du présent décret ;
3° Les conditions financières de la concession fixées par le directeur des services fiscaux ;
4° L'avis du préfet maritime ;
5° Les avis recueillis lors de l'instruction administrative ;
6° L'avis du service gestionnaire du domaine public maritime qui a clos l'instruction administrative.

Article 10

A l'issue de l'enquête publique, le préfet se prononce sur la demande de concession. S'il décide, nonobstant l'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, d'accorder la concession, son arrêté doit être motivé.
Le préfet adresse copie de la concession au directeur des services fiscaux.

Article 11

Le concessionnaire produit chaque année à l'Etat un rapport dans les formes prévues à l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
Ce rapport comporte notamment les comptes financiers tant en investissement qu'en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à la concession de la plage, ainsi qu'une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public et de la préservation du domaine. Il comporte également, le cas échéant, les rapports visés aux articles 13 et 14 du présent décret.

Article 12

Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante et le conseil d'administration fixe les conditions financières de la concession.