Décret n°2006-595 du 23 mai 2006

Article 4

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur du 12 septembre 2011 au 31 janvier 2020

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution ou de renouvellement du label "entreprise du patrimoine vivant". Un arrêté des ministres mentionnés à l'article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 9

En vigueur du lundi 12 septembre 2011 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2011-1091 du 9 septembre 2011art. 1

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution ou de renouvellement du label "entreprise du patrimoine vivant". Un arrêté des ministres mentionnés à l'

article 3 en définit la composition et les modalités de fonctionnement.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au dimanche 11 septembre 2011

La Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant est chargée de donner un avis préalable aux ministres sur les demandes d'attribution du label " entreprise du patrimoine vivant ". Un arrêté des ministres mentionnés à l'

article 3

en définit la composition et les modalités de fonctionnement.