Décret n°2006-595 du 23 mai 2006

Article 5

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 février 2020

La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée à l'autorité compétente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. L'autorité compétente délivre un accusé de réception pour chaque demande reçue.
L'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label est assurée par un secrétariat dans les conditions définies par arrêté ministériel. En tant que de besoin, le secrétariat peut faire appel à des personnalités extérieures dans le cadre de cette instruction.
L'instruction des dossiers de candidature est soumise à une redevance pour service rendu en vue de couvrir, en totalité ou partiellement, les coûts de traitement d'instruction supportés par le secrétariat. Le montant et les conditions de versement de cette redevance sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de l'artisanat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 février 2020

Modifié parDécret n°2020-67 du 30 janvier 2020art. 9

La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée à l'autorité compétente dans les conditions fixées pararrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêtédéfinit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. L'autorité compétente délivre un accusé de réception pour chaque demande reçue. L'instruction desdemandes d'attribution ou de renouvellement du label est assurée parun secrétariat dans les conditions définies par arrêté ministériel. En tant quede besoin, le secrétariat peut faire appel à des personnalités extérieures dans le cadre de cette instruction. L'instruction des dossiers de candidature est soumise à une redevancepour service rendu en vue de couvrir, en totalité ou partiellement, les coûts de traitementd'instruction supportés par le secrétariat. Le montant et les conditions de versement de cette redevance sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de l'artisanat.

En vigueur du lundi 12 septembre 2011 au vendredi 31 janvier 2020

Modifié parDécret n°2011-1091 du 9 septembre 2011art. 1

Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions

article 3

. La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'un dossier. Un arrêté des ministres mentionnés à l'

article 3 définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquelsdoivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'

article 2 sont remplies. Le secrétariat instruit les demandes d'attribution ou de renouvellement du label et délivre un accusé de réception pour chacuned'entre elles.

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au dimanche 11 septembre 2011

Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par arrêté des ministres mentionnés à l'

article 3

. La demande d'attribution du label est adressée au secrétariat de la commission, accompagnée d'un dossier. Un arrêté des ministres mentionnés à l'

article 3

définit les éléments que comporte le dossier et qui doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'

article 2

sont remplies. Le secrétariat instruit les demandes d'attribution du label et délivre un accusé de réception de la demande d'attribution du label.