Abrogé25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007
Créé le 18 mai 2006 · Abrogé le 25 juillet 2007
Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article 7.