Décret n°2006-554 du 16 mai 2006

Chapitre IV : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation

Abrogé25 juillet 2007

Créé le 18 mai 2006

Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.

Créé le 18 mai 2006

L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.

Créé le 18 mai 2006

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 18 mai 2006 au mardi 24 juillet 2007

Chapitre IV : Dispositions communes aux événements soumis à déclaration ou à autorisation
Article 11
Article 12
Article 13